C-24.2, r. 0.1.1 - Arrêté ministériel concernant l’accès à la conduite de véhicules lourds

Texte complet
9. La Société retire un étudiant du Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds lorsque:
1°  l’étudiant ne respecte pas les exigences prévues aux paragraphes 2, 6 à 8, 11 et 12 de l’article 6 et, s’il était âgé de 17 ans lors de son admission, ne fournit pas à l’âge de 18 ans les autorisations visées aux paragraphes 11 et 12;
2°  son permis probatoire ou son permis d’apprenti-conducteur est suspendu ou révoqué;
3°  l’étudiant fait l’objet d’une intervention dans le cadre de l’application de la Politique d’évaluation des conducteurs de véhicules lourds publiée sur le site Internet de la Société et adoptée en vertu de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
4°  l’étudiant fait défaut de respecter les exigences de l’article 8 durant sa participation au Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds.
A.M. 2016-02, a. 9.
En vig.: 2016-04-08
9. La Société retire un étudiant du Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds lorsque:
1°  l’étudiant ne respecte pas les exigences prévues aux paragraphes 2, 6 à 8, 11 et 12 de l’article 6 et, s’il était âgé de 17 ans lors de son admission, ne fournit pas à l’âge de 18 ans les autorisations visées aux paragraphes 11 et 12;
2°  son permis probatoire ou son permis d’apprenti-conducteur est suspendu ou révoqué;
3°  l’étudiant fait l’objet d’une intervention dans le cadre de l’application de la Politique d’évaluation des conducteurs de véhicules lourds publiée sur le site Internet de la Société et adoptée en vertu de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
4°  l’étudiant fait défaut de respecter les exigences de l’article 8 durant sa participation au Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds.
A.M. 2016-02, a. 9.